Circulaire du 12 Décembre 1997 sur le Bruit des infrastructures de transports terrestres

La réglementation sur le bruit des infrastructures de transports terrestres impose des classements et recensements et lla résorbtion des "points noirs du bruit" :
 
-  Etablir le classement sonore des voies
- Protéger les bâtiments sensibles existants des nuisances sonores qui pourraient apparaître suite à la construction ou la modification significative (augmentation du niveau sonore de plus de 2 dB(A)) d’une infrastructure, via la mise en place d’écrans acoustiques ou d’isolations de façades.
-  Recenser puis résorber les « points noirs de bruit », c’est-à-dire les bâtiments sensibles exposés en façade à plus de 70 dB(A) de bruit routier (73 dB(A) de bruit ferroviaire) en période de jour (6h-22h) et/ou à plus de 65 dB(A) de bruit routier (68 dB(A) de bruit ferroviaire) en période de nuit (22h-6h) et répondant au critère d’antériorité (bâtiments construits avant l’infrastructure). Dans le cas où les valeurs de jour et de nuit sont toutes deux dépassées, on parle de « super points noirs de bruit » : leur traitement est prioritaire.

Les infrastructures concernées sont  :

Les voies routières dont le trafic est supérieur à 5000 véhicules par jour

Les lignes ferroviaires interurbaines dont le trafic est supérieur à 50 trains par jour

Les lignes ferroviaires urbaines et les lignes de transports en commun en site propre dont le trafic est supérieur à 100 trains ou tramway, autobus par jour

 

Circulaire du 12 décembre 1997 relative à la prise en compte du bruit dans la construction de routes nouvelles ou l'aménagement de routes existantes du réseau national

 

extraits :

 

niveaux sonores maximaux admissibles

 

Les niveaux sonores maximaux admissibles varient selon l'usage et la nature des locaux riverains des voies et le bruit préexistant.

 

Dans le cas de la construction des routesnouvelles, les seuils prescrits par l'article 2 de l'arrêté du 5 mai 1995 sont sensiblement plus contraignants que les valeurs limites précédemment envigueur, par exemple 60 dB(A) en période de jour et 55 dB(A)de nuit en façade des locaux d'habitation situés enzone d'ambiance sonore initialement modérée.

 

Dans le cas de la transformation significative d'une route existante, les conditions à respecter sont fixées à l'article 3 de l'arrêté du 5 mai1995.

 

Cette transformation est définie, dans le décret 95-22 du 9 janvier 1995 - art. 2, comme étant de natureà induire une augmentation des niveaux sonoressupérieure à 2 dB(A).

 

Lorsque des travaux de transformation d'une route augmentent les niveaux sonores àterme de plus de 2 dB(A) par comparaison avec la situation sansmodification à terme, il y a lieu de mettre en œuvre les protections acoustiques de nature à respecter les seuils fixés dans l'arrêté du 5 mai 1995.

 

Si, par contre, cette transformation n'augmentepas le niveau sonore de plus de 2 dB (A) à terme, il n'y a pas d'obligation de protection.

 

Cependant, dès lors que les prévisions de niveaux sonores se rapprochent du seuil de 2dB(A), il conviendra d'apporter une attention particulière auxhypothèses retenues pour les évaluations prévisionnelles, et tenir compte des incertitudes inhérentes aux méthodes.

 

En effet, il vous est rappelé que les hypothèses engagent le maître d'ouvrage et que tout dépassement de ce seuil, constaté ultérieurement, entraînerait l'obligation de protection.

 

Antériorité

 

Ce principe énonce qu'il appartient au constructeur d'une route de prendre toutes dispositions, lors de la conception ou la réalisation d'un aménagement routier, pour protéger les bâtiments qui existaient avant la voie, afin qu'ils ne subissent pas une nuisance "anormale" du fait du bruit.

 

Inversement, lorsqu'un bâtiment est construit à proximité d'une route existante, il appartient à son constructeur de prendre les dispositions nécessaires, par une conception adaptée de son projet ou la mise en œuvre d'une protection acoustique de façade, pour éviter que ses occupants ne subissent des nuisances excessives du fait du bruitde cette route.

 

Le paragraphe 2 de l'annexe ci-jointe précise les conditions d'application de cette règle.

 

II est à noter que le décretn° 95-22 fait référence à la date dedélivrance de l'autorisation de construire pour juger del'existence du bâtiment, sans préjudice du fait que le bien immobilier ait fait l'objet d'une mutation à titre onéreux.

 

Concernant le droit à protection, c'est donc au bâtiment que s'attache la notion d'antériorité et non au propriétaire.

 

Les règles applicables à l'indemnisation des nuisances ne sont pas directement concernées par l'application de la loi sur le bruit : en matière indemnitaire, la règle qui veut que la mutationà titre onéreux fasse obstacle à l'antériorité demeure applicable.

 

Dans le cas de quartiers riverains mixtes,composés de bâtiments qui respectent le critère d'antériorité et d'autres qui ne le respectent pas, uneprotection globale du site peut être mise en œuvre.

 

Dans ce cas, des contributions financières venant compléterla contribution du Maître d'Ouvrage basée, elle, sur le strict respect de la réglementation, pourront être recherchées auprès des riverains ou des collectivités locales concernées.

 

ANNEXE de la circulaire du 12 décembre 1997 relative à la prise en compte du bruit dans la construction de routes nouvelles ou l'aménagement de routes existantes du réseau national.

 

2.PRINCIPE D'ANTERIORITE

 

2.1 le principe

 

Le principe d'antériorité a constitué la base de la politique de maîtrise du bruit routier dès 1978.

II peut s'exprimer de façon simple : lors de la construction d'une route, il appartient au Maître d'ouvrage de la voirie de protéger l'ensemble des bâtiments construits avant que la voie n'existe.

Lors de la construction de bâtiments nouveaux à proximité de voies existantes, c'est par contre au constructeur du bâtiment de prendre toutes les dispositions nécessaires pour que ses futurs occupants ne subissent pas de nuisances excessives du fait du bruit de l'infrastructure.

 

Les décrets 95-21 et95-22 du 9 janvier 1995 ont fixé les conditions auxquelles doit répondre un projet routier pour que la route puisse être considérée comme "existante".

Cette définition est donnée à l'identique àl'article 9 du décret n° 95-22 et à l'article 1 dudécret n° 95-21 :

 

"le maître d'ouvrage de travaux de construction, de modification ou de transformation significative d'une infrastructure de transports terrestres n'est pas tenu deprendre les mesures ...de protection ....des bâtiments voisinsd ont la construction a été autorisée après l'intervention de l'une des mesures suivantes:

. Publication de l'acte décidant l'ouverture d'une enquête publique portant surle projet d'infrastructure ...

. Mise à disposition du public de la décision, ou de la délibération, arrêtant le principe et les conditions de réalisation d'un projet d'infrastructure...(projet d'intérêt général)... dès lors que sont prévus les emplacements qui doivent être réservés dans les documents d'urbanisme opposables ;

. Inscription du projet d'infrastructure en emplacement réservé dans un plan d'occupation des sols ...

. Mise en service de l'infrastructure.

. publication des arrêtés préfectoraux portant classement del'infrastructure.... (décret 95-22 du 9 janvier 1995, article9).

 

Cette définition constitue l'articulation qui permet de passer d'une logique de protection à l'autre.

 

Ainsi, pour les aménagements concernés par la loi sur le bruit du 31 décembre 1992 :

• les bâtiments dont l'autorisation de construire a été délivrée avant l'une des décisions relatives à l'existence d'une voie routière rappelées ci-dessus doivent être protégésconformément aux prescriptions techniques prévues dans l'arrêté du 5 mai 1995, sur financement du maître d'ouvrage de la voie ;

• les bâtiments qui seront construits à proximité d'une voie routière existante ou qui a fait l'objet d'une des décisions précédentes doivent être protégés, conformément aux indications del'arrêté du 30 mai 1996, sur financement du maître d'ouvrage du bâtiment.

 

Le droit de bénéficier d'une protection acoustique dans les cas prévus par le décret 95-22 doit être compris comme attaché au bâtiment, et non aupropriétaire.

De ce fait, la mutation de propriété d'un immeuble à titre onéreuxne fait pas obstacle à l'obligation de protection.